Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers : 64,52 F ;
Sous-officiers : 51,85 F ;
Caporaux : 46,12 F ;
Sapeurs : 42,89 F. »
Art. 2. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er décembre 2000.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.